Le débroussaillement : une obligation légale, pas un conseil de jardinage
Publié le mis à jour le 12 min de lecture
L’essentiel
- 50 mètres autour des constructions, que le maire peut porter à 100 mètres, et jusqu'à 10 mètres de part et d'autre des voies privées d'accès (article L. 134-6 du code forestier).
- 25 départements sont classés territoires particulièrement exposés par l'arrêté interministériel du 6 février 2024, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 avril 2026.
- Astreinte pouvant atteindre 100 € par jour, plafonnée à 5 000 €, puis exécution d'office aux frais du propriétaire (article L. 134-9).
- Amende administrative jusqu'à 50 € par mètre carré soumis à l'obligation (article L. 135-2) et contravention de 5e classe, soit 1 500 € (article R. 163-3).
- Depuis le 1er janvier 2025, la vente est subordonnée au respect de l'obligation et une attestation sur l'honneur est annexée à l'acte (articles L. 134-16 et D. 134-7).
Débroussailler n'est pas défricher
L'article L. 131-10 du code forestier définit le débroussaillement comme l'ensemble des opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, dans le but de diminuer l'intensité d'un incendie et d'en limiter la propagation. Le texte précise que ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et qu'elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus ainsi que l'élimination des rémanents de coupe.
Le mot maintenus porte tout le sens de la définition. On conserve les arbres, on supprime ce qui relie le sol à leur houppier et ce qui relie les houppiers entre eux. Un feu courant dans l'herbe sèche ne devient un feu de cime que s'il trouve une échelle de combustible — ronces, jeunes pins, branches basses. Couper cette échelle prive l'incendie de sa voie d'ascension et laisse aux secours un terrain praticable. Le vocabulaire technique est détaillé dans notre glossaire des feux.
Depuis l'arrêté du 29 mars 2024, pris en application de l'article L. 131-10 et modifié par l'arrêté du 1er avril 2025, un socle national énumère les travaux que tout arrêté préfectoral doit au minimum prescrire : coupe ou broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse, coupe des arbustes sous le couvert des arbres, mise à distance des houppiers, élagage, dégagement des voies circulables, et élimination des rémanents par broyage ou exportation — le brûlage n'étant admis qu'à titre exceptionnel, lorsque les deux autres solutions sont impossibles.
Qui est concerné, et sur quel fondement
Deux régimes coexistent. Dans les bois et forêts classés à risque d'incendie au titre de l'article L. 132-1 comme dans les territoires réputés particulièrement exposés au sens de l'article L. 133-1, les obligations relèvent du chapitre IV du titre III : le débroussaillement prévu par le plan de prévention des risques naturels (article L. 134-5) et celui qu'impose la loi elle-même (article L. 134-6). L'arrêté interministériel du 6 février 2024, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 avril 2026, y classe 25 départements : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Dordogne, Drôme, Gard, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.
Hors de tous ces territoires classés, l'article L. 131-11 permet au préfet, dans les zones particulièrement exposées, d'imposer le débroussaillement jusqu'à 50 mètres des constructions et de le faire exécuter aux frais du propriétaire défaillant. Le classement n'est donc ni figé ni limité au pourtour méditerranéen.
La condition commune tient en une phrase : l'article L. 134-6 vise les terrains situés à moins de 200 mètres de bois et forêts. Un incendie n'attend pas d'être dans un département réputé sensible. En Maine-et-Loire, le feu de Baugé-en-Anjou a parcouru 1 434 hectares le 8 août 2022 ; dans le Finistère, celui de Botmeur, dans les monts d'Arrée, 1 843 hectares le 18 juillet 2022. Aucun de ces deux départements ne compte parmi les 25 réputés particulièrement exposés, mais l'annexe 1 du même arrêté y classe des massifs à risque d'incendie au titre de l'article L. 132-1, ce qui y rend applicables les obligations des articles L. 134-5 et L. 134-6. Le détail par territoire, sur dix ans de périmètres officiels, est consultable dans nos pages départementales.
Les distances exigées
L'article L. 134-6 fixe quatre situations principales, toutes conditionnées à la proximité de moins de 200 mètres de bois et forêts.
| Situation | Distance | Qui peut la modifier |
|---|---|---|
| Abords des constructions, chantiers, travaux et installations | 50 mètres | Le maire peut porter l'obligation à 100 mètres |
| Voies privées donnant accès à ces constructions | Jusqu'à 10 mètres de part et d'autre | Largeur fixée par le préfet, dans cette limite |
| Zones urbaines délimitées par un PLU approuvé | Totalité de la zone | — |
| Installations classées pour la protection de l'environnement | 100 mètres à compter des limites de propriété | Le préfet peut étendre jusqu'à 200 mètres |
Deux précisions changent souvent la donne. D'abord, les 50 mètres se comptent depuis la construction, non depuis la limite parcellaire : sur une parcelle étroite, la zone déborde chez le voisin et l'obligation suit. Ensuite, l'article L. 134-8 met les travaux à la charge du propriétaire de la construction protégée, et non du propriétaire du terrain traversé.
Quand la zone déborde chez le voisin
Le cas est fréquent et il est prévu. L'article L. 131-12 dispose que le propriétaire ou l'occupant du fonds voisin compris dans la zone à débroussailler ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux par celui qui en a la charge et qui les finance. Le droit de propriété cède ici devant la protection des constructions et des personnes.
L'article R. 131-14 en fixe la procédure. Celui qui doit débroussailler informe le propriétaire voisin par écrit, lui demande l'autorisation d'accéder à son terrain et l'avertit qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'obligation lui incombera. L'autorisation d'accès, une fois donnée, vaut trois ans ; elle peut être révoquée par notification, et la charge des travaux bascule alors sur le voisin. En cas de refus, le maire en est informé.
La conséquence pratique tient en un mot : écrivez. Une lettre recommandée datée constitue la preuve qui déplace la responsabilité. Lorsque plusieurs obligations se superposent sur une même parcelle, l'article L. 131-13 désigne celui qui doit les exécuter.
Le calendrier, et l'emploi du feu
Le code impose de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé. Ce n'est pas un chantier ponctuel mais un entretien permanent : la végétation repousse, et un débroussaillement fait une fois ne vaut plus grand-chose trois étés plus tard.
Aucune date nationale ne s'impose. La règle pratique consiste à terminer les travaux avant l'ouverture de la période à risque définie par arrêté préfectoral dans votre département, et à vérifier au préalable si une fenêtre d'interdiction liée à la faune s'applique.
Cette période à risque n'est pas partout l'été. Sur dix ans, les Pyrénées-Atlantiques totalisent 2 321 incendies et 127 061 hectares, le plus fort volume de France ; leur plus grand feu, à Mendive, a couvert 2 417 hectares le 15 février 2019. En Lozère, le plus étendu remonte au 23 janvier 2022, au Pont-de-Montvert. Ce sont des écobuages et brûlages pastoraux d'hiver, pas des feux de forêt estivaux — un décalage détaillé dans notre page sur la saison des feux.
L'emploi du feu est encadré toute l'année. L'article L. 131-1 interdit à toute personne autre que le propriétaire du terrain ou ses ayants droit de porter ou d'allumer du feu dans les bois, forêts, landes, maquis et garrigues et jusqu'à 200 mètres de ces espaces ; l'article L. 131-6 autorise le préfet à réglementer l'usage du feu pour certaines périodes de l'année, propriétaires compris, et à interdire en cas de risque exceptionnel l'apport et l'usage de tout matériel pouvant provoquer un départ de feu. Avant tout brûlage de rémanents, consultez l'arrêté en cours et l'indice de risque du jour.
Contrôles et sanctions
La chaîne administrative commence par le maire. L'article L. 134-9 lui permet de mettre le propriétaire en demeure d'exécuter les travaux, en assortissant cette mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard, plafonnée à 5 000 € au total. L'astreinte court à compter de la notification et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites.
Si les travaux prescrits ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, la commune y pourvoit d'office. Les sommes correspondantes sont recouvrées à son bénéfice, aux frais du propriétaire.
S'y ajoutent deux sanctions pécuniaires distinctes. L'article L. 135-2 permet à l'autorité administrative de l'État de prononcer une amende n'excédant pas 50 € par mètre carré soumis à l'obligation — sur une bande de 50 mètres, l'addition devient rapidement considérable. Et l'article R. 163-3 punit le défaut de débroussaillement prescrit par les articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € au plus (article 131-13 du code pénal) ; ce texte ne prévoit pas de majoration en cas de récidive.
Vendre ou louer un bien concerné
Depuis le 1er janvier 2025, l'article L. 134-16 du code forestier subordonne la mutation d'un terrain, d'un bâtiment, d'un chantier ou d'une installation soumis à l'obligation au respect effectif de celle-ci, dans les limites de la propriété où se trouve la construction. Un bien laissé en friche ne se vend plus comme s'il était en règle.
L'article D. 134-7, créé par le décret n° 2024-284 du 29 mars 2024, en tire la conséquence pratique : le vendeur établit une attestation sur l'honneur certifiant qu'il a satisfait aux obligations de débroussaillement, y compris aux modalités fixées par le représentant de l'État dans le département. Cette attestation est annexée à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.
La location est également visée. Le même article L. 134-16 impose au propriétaire d'informer le locataire de l'existence de l'obligation lors de la conclusion comme du renouvellement du bail. Cette information est due, mais elle ne transfère pas la charge des travaux : pour les abords de la construction, celle-ci reste au propriétaire en application de l'article L. 134-8.
Ce que change un défaut de débroussaillement pour l'assurance
L'article L. 122-8 du code des assurances prévoit que, lorsque les dommages résultent d'un incendie de forêt et qu'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations du code forestier — la liste vise notamment les articles L. 134-4 à L. 134-12, donc le débroussaillement —, l'assureur peut appliquer, en sus des franchises éventuellement prévues au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximal de 5 000 €.
Trois nuances méritent d'être posées, car elles disparaissent souvent des résumés. Le texte ouvre une faculté à l'assureur, il ne lui impose rien. Il institue une franchise et non une déchéance de garantie : le sinistre reste indemnisé, diminué de cette somme. Enfin, il suppose que le manquement soit établi, ce qui repose sur les constats faits après le feu. Pour l'application à un contrat précis, l'interlocuteur est l'assureur lui-même.
Les gestes attendus, les erreurs fréquentes
Le socle national de l'arrêté du 29 mars 2024 se traduit sur le terrain par une liste courte, que l'arrêté préfectoral vient chiffrer.
- Couper ou broyer la végétation herbacée et la végétation ligneuse basse sur toute la surface concernée.
- Supprimer les arbustes situés sous le couvert des arbres conservés, ceux qui font échelle entre le sol et les branches.
- Mettre les houppiers à distance les uns des autres, et à distance des constructions.
- Élaguer les arbres maintenus pour qu'aucune branche ne retombe près du sol.
- Dégager la végétation au-dessus des voies et chemins d'accès, afin de laisser passer les engins de secours.
- Éliminer les rémanents par broyage ou exportation ; le brûlage n'est qu'un dernier recours.
Cinq erreurs qui reviennent
- Compter les 50 mètres depuis la limite de propriété au lieu de la construction : la zone protégée est alors amputée d'autant.
- Confondre débroussaillement et coupe à blanc : le texte demande de conserver les arbres et de rompre les continuités, pas de raser.
- Laisser les rémanents en tas « pour plus tard » : un andain de branches sèches est exactement le combustible que l'on venait supprimer.
- Renoncer parce que la zone déborde chez le voisin, au lieu d'engager la démarche écrite prévue par l'article R. 131-14.
- Croire que le locataire s'en charge : pour les abords de la construction, l'obligation pèse sur le propriétaire.
Le débroussaillement ne dispense de rien d'autre. En période de risque élevé, l'accès à certains massifs est réglementé — nous publions ces restrictions d'accès pour 18 départements — et les détections satellite en cours restent visibles sur la carte en direct.
Questions fréquentes
Les 50 mètres se mesurent-ils depuis ma maison ou depuis la limite de ma parcelle ?
Depuis la construction. L'article L. 134-6 impose le débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers et installations. Sur une parcelle de petite taille, la zone déborde donc chez le voisin, et l'obligation ne s'arrête pas à la clôture.
Mon voisin refuse que j'entre chez lui pour débroussailler. Que se passe-t-il ?
L'article L. 131-12 lui interdit de s'opposer aux travaux. L'article R. 131-14 organise la procédure : demande écrite, délai de réponse d'un mois, autorisation d'accès valable trois ans. En cas de refus ou de silence, l'obligation de débroussailler la partie concernée passe à sa charge et le maire en est informé.
Suis-je concerné si mon département n'est pas classé à risque ?
Possiblement. Le même arrêté du 6 février 2024 modifié classe aussi, au titre de l'article L. 132-1, des massifs situés dans d'autres départements — Finistère, Maine-et-Loire, Sarthe, Isère ou Vienne, notamment — où les obligations des articles L. 134-5 et L. 134-6 s'appliquent. Ailleurs, l'article L. 131-11 permet au préfet d'imposer le débroussaillement jusqu'à 50 mètres des constructions dans les zones particulièrement exposées. La seule réponse fiable est celle de l'arrêté préfectoral de votre département.
Puis-je brûler les branches coupées sur place ?
L'arrêté du 29 mars 2024 impose l'élimination des rémanents par broyage ou par exportation, et ne réserve le brûlage qu'aux cas où ces deux solutions sont impossibles. S'y ajoutent les restrictions d'emploi du feu des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code forestier, précisées par arrêté préfectoral.
Mon assurance peut-elle refuser de m'indemniser si je n'ai pas débroussaillé ?
L'article L. 122-8 du code des assurances ne prévoit pas un refus de garantie mais une franchise supplémentaire, plafonnée à 5 000 €, que l'assureur peut appliquer en sus des franchises contractuelles s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé à ses obligations. Renseignez-vous auprès de votre assureur pour votre contrat.
Dois-je fournir un document lors de la vente de ma maison ?
Oui, si le bien est soumis à l'obligation. Depuis le 1er janvier 2025, l'article L. 134-16 subordonne la mutation au respect de l'obligation, et l'article D. 134-7 impose au vendeur une attestation sur l'honneur annexée à la promesse de vente ou au contrat préliminaire ainsi qu'à l'acte authentique.
Sources
- Code forestier, section Débroussaillement (articles L. 131-10 à L. 131-16-1) — Légifrance
- Code forestier, article L. 134-6 (distances de débroussaillement) — Légifrance
- Code forestier, section Débroussaillement (articles L. 134-5 à L. 134-18) — Légifrance
- Code forestier, article R. 131-14 (accès au fonds voisin) — Légifrance
- Code forestier, article R. 163-3 (contravention de 5e classe) — Légifrance
- Code forestier, article L. 134-16 (mutation et information du locataire) — Légifrance
- Code forestier, article D. 134-7 (attestation du vendeur) — Légifrance
- Code forestier, article L. 133-1 (territoires particulièrement exposés) — Légifrance
- Code forestier, article L. 131-11 — Légifrance
- Code forestier, article L. 131-1 (emploi du feu) — Légifrance
- Code forestier, article L. 131-6 (pouvoirs du préfet) — Légifrance
- Arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie, version consolidée — Légifrance
- Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement — Légifrance
- Code des assurances, article L. 122-8 (franchise supplémentaire) — Légifrance



